Obligation de l’employeur

CADRE RÉGLEMENTAIRE GESTES ET POSTURES

 

Information des salariés

  • L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles, d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière technique correcte. L’information donnée tient compte de l’évaluation des risques qui a été faite préalablement, en particulier des caractéristiques de la charge, de l’effort nécessaire à la manutention, des particularités du milieu de travail et des facteurs de risque propres à chaque salarié. (Article R4541-1 du Code du Travail).

Formation générale à la sécurité

  • Elle est obligatoire et répétée périodiquement (article L4141-1 du Code du Travail). Son contenu et ses modalités sont explicités dans les articles R4141-1 à R4143-2 du Code du Travail. Elle instruit les salariés affectés à des opérations de manutention, de manière pratique et appropriée, aux risques auxquels ils sont exposés.

Formation aux gestes et postures

  • Les salariés dont l’activité comporte des manutentions manuelles, doivent recevoir une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations. Cette formation pratique instruit les salariés sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions (article R4541-8 du Code du Travail).
  • Elle s’adresse à tous les salariés appelés à effectuer des manutentions manuelles même si celles-ci sont exceptionnelles, et non plus seulement aux nouveaux embauchés ou aux salariés mutés.
  • Elle repose sur des principes ergonomiques qui décrivent les principes d’une utilisation rationnelle de la colonne vertébrale afin de réduire les contraintes qui participent à la détérioration du disque intervertébral.

Maladies professionnelles

  • Les manutentions manuelles de charges peuvent avoir pour conséquence directe la survenance de maladies professionnelles. Une série de tableaux précise les symptômes de ces maladies et les détails de prise en charge, et la nature des travaux susceptibles de les provoquer (Tableau n°57, Décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 mis à jour par le Décret n° 91-877 du 3 septembre 1991).

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